Le Centre Patronal formule des propositions concernant tant la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (LECCT) que la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr). Ces propositions sont les suivantes:
- Adaptation des conditions d’extension du champ d’application des conventions collectives de travail (CCT) (art. 2 LECCT): il s’agit d’abaisser certains des obstacles qui sont aujourd’hui mis à l’extension et qui posent de plus en plus de problèmes en pratique aux associations patronales signataires, par exemple en donnant davantage d’importance au quorum dit «mixte» lorsque les entreprises affiliées aux organisations patronales occupent nettement plus de la moitié des travailleurs d’une branche.
- Transparence accrue des flux financiers dans les relations paritaires (art. 5 LECCT): il s’agit d’intégrer au niveau de la loi les plus importants principes aujourd’hui contenus dans les «Directives relatives aux contributions» édictées par le SECO en novembre 2014: hauteur des contributions, preuve et affectation des dépenses, constitution strictement limitée de provisions, égalité de traitement entre dissidents et membres des associations, système de contrôle interne, etc. Il s’agit aussi de donner suite à la proposition, actuellement en consultation, d’accorder un droit de consultation gratuit des comptes annuels des commissions paritaires à tout employeur et à tout travailleur soumis à une CCT étendue qui paient des contributions aux frais d’exécution de cette CCT.
- Modernisation de certains pans de la loi sur le travail (art. 3, 9, 10, 17 et 18 LTr): il s’agit de sortir du champ d’application de la loi les cadres supérieurs, d’uniformiser à 50 heures en moyenne annuelle la durée maximale de la semaine de travail, de simplifier la réglementation du travail du dimanche, de revoir l’amplitude de la journée de travail pour tenir compte de nouvelles habitudes de travail et de laisser aux cantons la compétence d’autorisation du travail de nuit.