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- Aménagement territoire et immobilier - Frédéric Dovat

Taux de logements vacants par district valables pour l’année 2022 et notification de la formule officielle lors de la conclusion de tout nouveau contrat de bail

Logement vacant

Le Conseil d’Etat vaudois a, par arrêtés du 19 janvier 2022, fixé les taux de logements vacants par district valables pour l’année 2022 et décidé dans quels districts la notification de la formule officielle lors de la conclusion de tout nouveau contrat de bail à loyer n’est plus obligatoire.

Selon la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL) et la loi sur l’utilisation d’une formule officielle au changement de locataire (LFOCL), le Conseil d’Etat doit publier par arrêtés au début de chaque année la liste des districts où sévit une pénurie de logements vacants et celle où les bailleurs sont astreints ou non à notifier la formule officielle lors de la conclusion de tout nouveau contrat de bail à loyer. A titre de rappel, la pénurie est décrétée lorsque le taux de logements vacants, calculé sur une moyenne de trois ans, est inférieur à 1.5 %.

Les taux de logements vacants par district valables pour l’année 2022 sont les suivants. Il s’agit d’une moyenne entre 2019 et 2021.

District d’Aigle :

2.40 %

District de la Broye-Vully :

2.50 % 

District du Gros-de-Vaud :

1.23 %

District de Lausanne :

0.60 %

District du Jura-Nord vaudois :  
(exception Yverdon-les-Bains : 0.93%)      

1.57 %

District de Lavaux-Oron :

1.13 %

District de Nyon :

1.20 %

District de l’Ouest lausannois :

1.23 %

District de Morges :

1.13 %

District de la Riviera-Pays-d’Enhaut :

1.20 %

Ainsi, pour l’année 2022, la LPPPL s’applique pleinement (y compris l’exercice du droit de préemption) dans le district suivant qui connaît un taux de logements vacants sur les trois dernières années inférieur à 1 %, soit Lausanne, ainsi que, selon le Conseil d’Etat, dans la commune d’Yverdon-les-Bains suite à une demande de dérogation. 

La question de savoir si la commune d’Yverdon-les-Bains peut continuer d’exercer son droit de préemption, n’est de loin pas claire. En effet, selon l’article 2 LPPPL, la demande de dérogation ne devrait valoir que pour le titre II de LPPPL (préservation du parc locatif), alors que le droit de préemption figure au titre III de LPPPL (promotion du parc locatif). En outre, l’exercice du droit de préemption suppose préalablement une situation de pénurie au niveau du district (art. 31 LPPPL) et non de la commune.

La LPPPL s’applique de manière allégée (durée maximale des contrôles des loyers réduite de 10 à 5 ans) dans les six districts suivants : Gros-de-Vaud, Lavaux-Oron, Morges, Nyon, Ouest lausannois et Riviera-Pays-d’Enhaut qui connaissent un taux de logements vacants entre 1 % et 1.5 %.

Enfin, le titre II (préservation du parc locatif) de la LPPPL, soit en particulier les autorisations des travaux de rénovation, contrôles de loyers y relatifs, ne s’applique pas dans les districts d’Aigle, de la Broye-Vully et du Jura-Nord vaudois (à l’exception d’Yverdon-les-Bains) qui connaissent un taux de logements vacants supérieur à 1.5 %.

Quant aux dispositions du titre III (promotion du parc locatif), soit en particulier les logements à loyers abordables, elles s’appliquent dans tous les districts à l’exception de celles portant sur le droit de préemption qui s’appliquent uniquement dans les sept districts touchés par la pénurie (districts où le taux de logements vacants est inférieur à 1.5 %) et, selon le Conseil d’Etat, dans la commune d’Yverdon-les-Bains pour le district du Jura-Nord vaudois.   

Enfin, l’utilisation de la formule officielle lors d’un changement de locataire dûment agréée par le canton n’est pas obligatoire dans les districts d’Aigle, de la Broye Vully et du Jura-Nord vaudois, à l’exception de la commune d’Yverdon-les-Bains.



Frédéric Dovat,
Responsable politique aménagement du territoire et immobilier

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