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- Politique économique - Sandrine Hanhardt Redondo

Nouveautés législatives

Nouveautés législatives photo d'un tribunal

Nous signalons deux changements législatifs importants qui concernent le domaine des poursuites et celui des délais de prescription.

Poursuites injustifiées

A l’heure actuelle, toutes les poursuites, même injustifiées, apparaissent dans les extraits de poursuite. Depuis le 1er janvier 2019, les personnes injustement mises aux poursuites par des créanciers malveillants disposeront d’une procédure simple pour obtenir que ladite poursuite n’apparaisse pas dans les extraits destinés à des tiers. Cette nouveauté est bienvenue, car la personne qui faisait l’objet d’un commandement de payer malveillant était jusqu’à présent démunie et devait agir par la voie longue et onéreuse de l’action en constatation négative de la créance. Or, le dommage pour la personne concernée pouvait être grand, notamment sur le plan réputationnel, mais aussi parce que l’extrait des poursuites est souvent demandé pour la location d’un appartement, à l’appui d’une demande de crédit ou même dans le cadre de la recherche d’un nouvel emploi. Dans la pratique, le nouvel art. 8a al. 3 let. d de la loi sur la poursuite pour dettes et faillites (LP) permet à la personne mise aux poursuites de requérir par simple courrier, au plus tôt trois mois après la notification du commandement de payer, que la poursuite inscrite à son encontre n’apparaisse plus dans l’extrait des poursuites destiné à des tiers. A noter que sur le plan pénal, l’auteur du commandement injustifié se rend coupable de contrainte au sens de l’article 181 du Code pénal (TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001).

Lien hypertexte vers l’Instruction n°5 du service Haute surveillance LP publié par l’Office fédéral de la justice OFJ : https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/schkg/weisungen/weisung-5-f.pdf

Doublement du délai de prescription pour les dommages corporels

De nouvelles dispositions de droit privé en matière de prescription entreront en vigueur au 1er janvier 2020. Il s’agit d’une révision fondamentale du droit de la prescription qui porte sur deux points principaux. Premièrement, le doublement du délai de prescription absolu des actions en cas de dommages corporels, qui passe ainsi de dix à vingt ans. Cette modification fait notamment suite aux affaires de l’amiante, où les pathologies ne se manifestaient souvent que des années plus tard. Deuxièmement, le délai de prescription relatif passe d’un an à trois ans pour les prétentions fondées sur un acte illicite ou sur un enrichissement illégitime. De nombreuses autres dispositions de droit privé régissant la prescription sont aussi modifiées (notamment sur la suspension ou  la renonciation à la prescription), nous reviendrons sur ces questions ultérieurement.

Lien hypertexte vers le communiqué du Conseil fédéral : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-72805.html



Sandrine Hanhardt Redondo,
Responsable politique droit économique et des sociétés

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